J.O. Numéro 138 du 16 Juin 2001
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Texte paru au JORF/LD page 09550
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Arrêté du 23 avril 2001 relatif aux mesures à appliquer par le fonds de péréquation de l'électricité en 2001
NOR : ECOI0100234A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu l'ordonnance no 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial ;
Vu le décret no 56-941 du 18 septembre 1956 relatif à l'application des mesures de péréquation aux distributions d'électricité ;
Vu l'arrêté du 5 août 1965 modifié relatif aux dotations et prélèvements du fonds de péréquation de l'électricité ;
Vu les propositions du conseil d'administration du fonds de péréquation de l'électricité du 22 mars 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au titre de l'année 2001, les versements perçus ou effectués par le fonds de péréquation de l'électricité sont régis par la formule suivante :
T = 4,577 90 (53 L + 7,8 Ar) - 0,469 454(0,036 R + 21,9 C + 0,01 D),
dans laquelle :
T, exprimé en francs, est le « solde des termes de dotation et de prélèvement » ; il représente :
- soit un versement de l'organisme de distribution au fonds de péréquation de l'électricité, si T est négatif ;
- soit un versement du fonds de péréquation de l'électricité à l'organisme de distribution, si T est positif ;
L est la donnée représentative de la « consistance pondérée du réseau ». Elle est obtenue en additionnant les longueurs en kilomètres des canalisations (aériennes et souterraines) des différents types et le nombre de postes de transformation de distribution publique, en service au 31 décembre 1999, affectés respectivement des coefficients de pondération suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 138 du 16/06/2001 page 9550 à 9551
En ce qui concerne Electricité de France, le réseau à prendre en compte est exclusivement celui exploité par les centres EDF-GDF services ;
Ar est la donnée représentative de la « ruralité pondérée des abonnements » desservis au 31 décembre 1999 dans les communes. Ce nombre est égal à celui des abonnements de chaque zone affectés des coefficients de pondération suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 138 du 16/06/2001 page 9550 à 9551
R est la donnée significative, exprimée en francs, des « recettes pondérées aux tarifs bleu et jaune » facturées en 1999. Elle est déterminée en affectant les recettes hors taxes des coefficients de pondération suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 138 du 16/06/2001 page 9550 à 9551
C est la donnée caractéristique de la « consommation pondérée aux anciens tarifs » en milliers de kilowattheures. Elle est déterminée en additionnant les consommations de chaque catégorie de vente, pendant l'année 1999, affectées des coefficients de pondération suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 138 du 16/06/2001 page 9550 à 9551
D est la donnée significative des « recettes au tarif vert » en francs. Ces recettes hors taxes :
- s'entendent de celles afférentes à l'énergie facturée en 1999, à l'exclusion des redevances de location et d'entretien des compteurs ;
- ne comprennent pas les fournitures que se font entre eux les organismes de distribution ;
- comprennent, en ce qui concerne Electricité de France, les recettes provenant des fournitures aux abonnées directs du service national, à l'exclusion de celles correspondant aux fournitures effectuées aux abonnés alimentés au titre de l'article 8 (7e alinéa) de la loi du 8 avril 1946 modifiée.
Art. 2. - Les recouvrements et paiements seront effectués :
- en une seule fois avant le 30 juin 2001, pour les distributeurs à solde négatif ;
- en une seule fois avant le 31 décembre 2001, pour les distributeurs à solde positif.
Art. 3. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2001.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. BurLe secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'énergie et des matières premières :
Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon,
J. Batail